RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SUR LES ÉCHAFAUDAGES

Un échafaudage ne peut être monté ou demonté uniquement par des personnes ayant reçu une formation.

Art. R.233-13-31: les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, dont le contenu est précisé aux articles R.231-36 et R.231-37 et comporte notamment:

a)  la compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage ;
b)  la sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage ;
c) les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets ;
d)  les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être
préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage
e)  les conditions en matière d’efforts de structure admissibles
f)  tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.